INTERET POUR L’AGENT IMMOBILIER :
L’intérêt est tout simple : pouvoir répondre à la question du notaire ou du banquier sur l’exigence d’une attestation dommage-ouvrage, pour des travaux sur la structure de l’immeuble vendu ayant moins de dix ans.
Les logiciels de rédaction d’acte bloquent l’affaire, en l’absence d’attestation dommage-ouvrage : Mme La Ministre nous donne la réponse à faire :
«(…) En l’état actuel de la législation et en l’absence de dispositions contraires, ni le notaire, ni l’organisme bancaire ne peuvent conditionner la signature de l’acte de vente ou l’obtention d’un prêt bancaire au respect de l’obligation de souscrire une assurance « dommages-ouvrages ».
Cependant, l’hypothèse de prendre des dispositions de nature à ajouter à cette obligation posée par le législateur doit être examinée au regard des principes dégagés par le Code civil en ce qui concerne les conditions essentielles pour la validité des conventions et la liberté contractuelle entre les parties telles qu’édictées aux articles 1101, 1108 et 1109 (…). Aussi, les dispositions actuelles permettent de trouver un équilibre entre liberté des parties de contracter volontairement et en toute connaissance de cause, et protection de l’acheteur.
NEXICONSEIL :
Sauf que Mme La Ministre n’a jamais été rédacteur d’acte… ou agent immobilier !
En effet, l’absence d’assurance dommage ouvrage n’interdit pas la vente de l’immeuble neuf (construit par le « vendeur – castor ») mais engage la responsabilité du vendeur sur les désordres relevant de la garantie décennale.
Sauf que l’agent immobilier est débiteur d’une obligation de conseil…
Il est particulièrement judicieux de rappeler les obligations du vendeur et de bien avertir l’acquéreur de l’absence de garantie par un professionnel de l’assurance.
Mais encore une fois, ni le notaire, ni le banquier ne peuvent refuser de prêter leur concours pour défaut de production d’une attestation d’assurance « dommage ouvrage ».
Source : assemblee-nationale.fr
Rép. Min. n° 97788 ; JOAN 21 mars 2017, p. 2461