INTERET POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Scoop : l’inscription sur le registre des mandats ne suffit pas, il faut réserver la preuve de la date du mandat : il en va de la protection des honoraires !
PRINCIPE :
En l’absence de date certaine du mandat, la formalité de l’enregistrement chronologique exigée par l’article 72 al 4 du décret n° 72 – 678 du 20 juillet 1972, n’est pas régulièrement accomplie : de sorte qu’il est nul.
FAITS
Un potentiel vendeur a signé un mandat de vente avec clause d’exclusivité le 2 juillet 2010 et l’agent immobilier mandataire a signé le 5 juillet suivant.
Le mandat portait sur la vente de locaux commerciaux.
En fait, la vente s’est réalisée par l’entremise d’une autre agence et il a demandé l’application de la clause pénale prévue au contrat.
La cour n’a pas donné raison à l’agent immobilier.
En effet, l’agent immobilier a expédié le 5 juillet, par lettre simple l’exemplaire revenant au mandant (dès signature et mention sur le registre des mandats).
Pour le juge du fond et pour la Cour, il n’est pas établi, faute de date certaine de la lettre simple que l’agent immobilier ait effectivement expédié par la poste, à cette date, l’exemplaire du mandat destiné au futur vendeur. Ce dernier indique l’avoir reçu ultérieurement.
Donc, pas de date certaine : le mandat est nul et la clause pénale inefficace ! oups …
L’inscription au registre des mandats, pourtant chronologiquement effectuée, ne donne pas date certaine à l’acte.
NEXICONSEIL :
Il est évident, à la vue de cette décision, que l’exemplaire destiné au mandant doit être adressé par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen déterminant la date d’envoi : il s’agira d’un justificatif d’envoi avec un date donnée par un élément extérieur.
Face à une affaire importante où le mandat a été âprement négocié et où les sommes en jeu sont importantes : il ne faut pas hésiter à faire déposer le mandat au rang des minutes d’un notaire, ce qui lui donnera « date certaine ».