Établi en application :
1°) Des articles 6 et n7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Qui disposent que le bailleur ne peut s’opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement.
Toutefois, dès lors que ces travaux constituent une transformation du logement, l’accord écrit du bailleur est nécessaire.
À défaut de cet accord, le bailleur peut exiger du locataire une remise en l’état aux frais du locataire à son départ des lieux.
2°) De l’article 16 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (adaptation de la société au vieillissement) :
Qui a introduit un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont réalisés par le locataire et à ses frais.
Ainsi, ces travaux font l’objet d’une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur.
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation.
Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l’état des lieux.
o Travaux – La liste limitative des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie concernés par le régime dérogatoire et qui emportent transformation du logement est la suivante :
— Création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
— Modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
— Création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
— Installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment : commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.
o Mention expresse de la demande – Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d’adaptation du logement doit adresser au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande doit mentionner expressément qu’en application du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.
o Information du bailleur de la réalisation des travaux – Dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
o Entrée en vigueur : 1er octobre 2016.
NEXICONSEIL :
Il faudra aménager les baux en conséquence.
Des incertitudes : et si le bailleur refuse dans le délai ? ce refus doit-il être motivé ?
Source : Décret n° 2016 – 1282 du 29 septembre 2016 : établissement de la liste des travaux et des modalités de mise en œuvre concernant l’adaptation du logement loué aux personnes en situation de handicap.