INTERET POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Cerner la valeur et la force du contrat de réservation en matière de VEFA
PRINCIPE :
Le contrat préliminaire de réservation étant facultatif, sa nullité est sans aucune incidence sur la validité de l’acte de vente.
FAITS :
Deux particuliers, démarchés à leur domicile, concluent un contrat de réservation de divers lots d’un immeuble, puis les acquièrent en l’état futur d’achèvement. Contestant les conditions dans lesquelles ils ont conclu ces contrats, ils assignent le démarcheur et le vendeur en annulation des contrats et indemnisation de leur préjudice.
L’arrêt d’appel (CA Angers, 15 mars 2016) dit que l’annulation du contrat de réservation conclu en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente dressé ultérieurement.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Ayant rappelé que le contrat préliminaire de réservation, dont elle a prononcé la nullité, est facultatif, la cour d’appel en a exactement déduit que cette nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente.
NEXICONSEIL :
C’est clair, c’est net et c’est précis :
En matière de VEFA le contrat de réservation n’engageant ni le vendeur ni l’acquéreur et restant totalement facultatif, seul l’acte authentique (VEFA) constate la vente de la chose future : les imperfections d’une réservation « branlebalante « n’affectent pas la suite des opérations.
En d’autres termes la VEFA authentique couvre les actes préparatoires.
Attention : ce raisonnement est particulier à la vente d’immeuble à construire et ne peut à notre avis être transposé à la vente d’immeuble existant.
Source : CIV 3° 27 avril 2017 n° 16 – 15 519