Loi Egalité et citoyenneté : un aperçu des mesures relatives à l’habitat
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, particulièrement dense en ce qu’elle comporte 224 articles, contient nombre de mesures intéressant l’habitat en général. Elle s’inscrit dans un processus de lutte contre la ghettoïsation de territoires et vise à favoriser la mixité sociale. On retiendra notamment les points suivants :
– divers aménagements renforçant l’application de la loi SRU ;
– la possibilité d’instaurer un plan local d’urbanisme infracommunautaire selon certaines conditions (C. urb., art. L. 154-1 et s.) ;
– en matière d’urbanisme et plus particulièrement au niveau de la concertation publique, la consultation d’une population davantage élargie, ou encore diverses modifications relativement au contentieux de l’urbanisme ;
– un réaménagement des règles gouvernant le relogement dans le secteur social (V. notamment L. art. 70) ;
– en matière de coupes ou abattages d’arbres, la possibilité pour un plan local d’urbanisme de soumettre ceux-ci à déclaration préalable (V. C. urb., art. L. 113-2) ;
– diverses mesures d’informations et de déclarations en matière de normes pour les ascenseurs (assorties de sanctions administratives ; V. CCH, art. L. 125-1-1 et s.) ;
– des aménagements dans le cadre de la gestion locative, d’opérations immobilières, dont la création d’un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (V. CCH, art. L. 302-5) ;
– dans le cadre du régime de la copropriété et du fonctionnement de celle-ci, l’encadrement des actes devant faire l’objet d’un plafonnement des honoraires (L. 10 juill. 1965, art. 10-1), la confirmation par le législateur de l’obligation de divulgation d’informations aux copropriétaires (L. 10 juill. 1965, art. 4-3), et, de façon à permettre au notaire de réaliser le document que doit fournir le copropriétaire vendeur au plus tard avant la promesse de vente, l’accès possible par le notaire aux informations figurant au registre d’immatriculation (CCH, art. L. 711-3),
– la modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et plus précisément les sanctions applicables dans le cas de non-réalisation des aires ;
– diverses mesures en matière d’expulsion (C. expr., art. L. 431-2.) ;
– certaines mesures destinées à favoriser l’engagement des personnes dans les associations (adhésion possible d’un mineur à une association dès l’âge de 16 ans avec l’accord du représentant légal et la possibilité pour lui d’accomplir – selon certaines conditions – tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition ; L. 1er juill. 1901, art. 2 bis) ;
– au titre des dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d’aménagement différé et aux périmètres provisoires, l’aménagement de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme réservant au préfet la possibilité de recourir au droit de préemption sur le territoire des communes ne respectant pas une politique de l’habitat social ;
– au titre de la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail et plus particulièrement de la salubrité des immeubles et des agglomérations, un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département. L’arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction (C. santé publ., art. L. 1331-28).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 janvier 2017, à l’exception de certaines mesures et sous réserve pour d’autres de la parution de décrets d’application.
Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (J.O. 28 janvier 2017)