Les associés d’une société disposent d’un droit Cardinal, de vote, pour les prises de décision de la société.
Par principe, leur droit de vote s’exerce en proportion de leur participation dans le capital social de la société, sauf disposition contraire des statuts. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de vote, les associés ne doivent pas commettre d’abus.
Lorsque les associés d’une société votent en assemblée générale de la société, une décision pour celle-ci, ils doivent rester loyaux et agir dans l’intérêt social de la société.
Cela suppose que les décisions qui sont prises doivent être toujours dans l’intérêt commun de la société et jamais dans l’intérêt personnel de certains associés.
Autrement, il peut y avoir un abus dans l’exercice du droit de vote, qui pourra alors être sanctionné.
Pour caractériser un abus, il suffit donc de se référer principalement à l’intérêt social de la société.
Pour rappel, l’intérêt social de la société est en quelque sorte la boussole de la société. C’est lorsque la décision avantage celle-ci que l’intérêt social est respecté.
L’abus de droit de vote peut prendre 2 formes distinctes :
l’abus de majorité, dans l’hypothèse où la décision adoptée par le ou les associés majoritaires de la société s’avère à la fois :
- contraire à l’intérêt social ;
- et n’a été prise que dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés
l’abus de minorité, dans le cas où l’associé minoritaire de la société adopte une décision là encore :
- contraire à l’intérêt général de la société, en interdisant une opération jugée essentielle pour elle ;
- et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.
L’une ou l’autre des formes de l’abus de droit de vote nécessite donc la réunion de 2 critères différents, dont le caractère cumulatif est impératif.
C’est ce que rappel le juge : dans l’arrêt mentionné, les associés majoritaires d’une SCI accusaient l’associé minoritaire d’un « abus de minorité » pour avoir refusé de consentir à la vente de l’unique bien immobilier de la société, ce qui constituait pourtant le seul moyen de renflouer sa trésorerie.
Mais le juge rejette tout « abus de minorité » au motif qu’ici, si la décision de l’associé minoritaire est bien contraire à l’intérêt social de la société puisqu’elle l’empêche de faire face à ses difficultés financières, rien ne prouve qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts propres de l’associé minoritaire au détriment des associés majoritaires.
La décision d’assemblée générale dont il n’est pas prouvé qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser les associés minoritaires d’une société ne peut constituer un abus de minorité et ce, même si elle est contraire à l’intérêt social.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-17161
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