Rémunération de l’agent immobilier : conformité à la constitution – c’était « bien essayé », mais « ça l’a pas fait » !
Une décision de la Cour de cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) après un arrêt de la Cour d’appel de RENNES, du 7 septembre 2021 a confirmé le moment de la rémunération de l’agent immobilier ayant été mandaté sans le pouvoir d’engager son client.
Attention, la décision a été publiée au bulletin de la Cour de cassation : elle est donc classée V.L.D. (Vaut Le Détour !)
L’interdiction pour l’agent immobilier de percevoir une quelconque rémunération en l’absence de conclusion effective de l’opération projetée, quelle qu’en soit la raison, est fondée sur le motif d’intérêt général tenant à la nécessaire réglementation des pratiques des professionnels visés à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 afin d’assurer l’information, la protection et la liberté contractuelle de leurs clients.
Il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée à leur liberté contractuelle et à leur liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi par le texte, dès lors qu’en cas de faute commise par le mandant ayant privé le mandataire de sa rémunération, une jurisprudence constante lui permet d’engager la responsabilité de son mandant, et qu’une dérogation à cette interdiction est en outre possible lorsque le client agit pour les besoins de ses activités professionnelles.
De plus, le contrat conclu entre l’agent immobilier et son client étant, sauf disposition expresse contraire, un contrat d’entremise, l’agent ne dispose pas du pouvoir d’engager son client, de sorte que celui-ci est libre de conclure ou non l’opération, et son seul refus, ne peut, par nature, être constitutif de la faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son mandataire.
Il ne peut en résulter aucune atteinte au principe de responsabilité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.
Source : legifrance.gouv.fr
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