Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans le cadre d’un lotissement, le raccordement au réseau électrique est à la charge du lotisseur jusqu’à la limite de propriété de chaque lot.
Si, par principe, le financement (raccordement au réseau électrique) des équipements publics et leur prolongement est assuré par le budget des collectivités locales, par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l’urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des bénéficiaires de permis de construire pour contribuer à financer les équipements publics d’infrastructures induits par l’urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations de construction ou d’aménagement prévus à l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme.
Cet article prévoit ainsi la possibilité d’imposer via un permis de construire ou d’aménager la réalisation et le financement de certains équipements propres à l’opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain.
Dans le cas d’un lotissement, ce dernier étant soumis à permis d’aménager lorsqu’il comporte des équipements communs aux différents lots, ces derniers sont donc propres au lotissement. Ils sont essentiellement à la charge du lotisseur. Il s’agit notamment du raccordement en électricité du lotissement jusqu’à la limite de propriété de chaque lot. Les propriétaires des lots doivent, quant à eux, solliciter le raccordement de leur parcelle au réseau électrique du lotissement et prendre en charge financièrement ce raccordement.
Le même article prévoit qu’en l’absence de réseau d’électricité au droit de la parcelle du projet, l’autorisation d’urbanisme peut, sous conditions, exiger du pétitionnaire le financement de son raccordement à usage individuel sur le réseau public d’électricité, dans une limite de 100 mètres. Ce raccordement, privé, équipement propre du lotissement, ne doit pas desservir d’autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public.
Source : Rép. min. n° 05385 : JO Sénat, 25 mai 2023, p. 3416, J.-L. Masson
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