L’état du droit actuel est-il suffisant pour lutter contre les constructions illicites ?
Interrogé, le ministre de la Justice rappelle que, selon l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, au terme d’un délai fixé par la décision du juge pénal (C. urb., art. L. 480-5) et aux frais et risques du bénéficiaire de la construction illicite, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus au maire.
Dans ce cas, le maire ou le fonctionnaire compétent agit alors au nom de l’État (CE, 30 avr. 2014, n° 364622 ; v. également, pour une décision ordonnant l’interruption des travaux préalablement à tout jugement, CE, 16 nov. 1992, n° 96016).
Il appartient à l’État, non à la commune, d’avancer le coût des travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice ordonnant la démolition. Pour obtenir le remboursement des frais avancés pour cette démolition, l’État émet un titre de recettes (v. Min. Équipement, circ. n° 91-07, 8 mars 1991).
Selon le ministre, l’état du droit actuel semble par conséquence suffisant pour lutter contre les constructions illicites, dès lors que le maire est en mesure de faire procéder aux travaux de démolition nécessaires à l’exécution d’une décision de justice en cas de carence du bénéficiaire de la construction irrégulière.
Source : senat.fr
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