Société en formation et concurrence déloyale, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir.
Principe de base : La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une structure concurrente apportées par un ancien salarié, même non tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale si elles ont été commises pendant l’exécution du contrat de travail de celui-ci.
Mais : La faute d’une société résultant de sa direction, sa responsabilité ne peut être engagée si elle n’était ni constituée ni immatriculée à la date des faits litigieux commis par celui qui n’en était pas encore dirigeant.
En effet : Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle des agissements de sa direction.
Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Or donc, avant cette immatriculation, la direction n’existe pas !
Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité
Appliquons cette décision à l’agence immobilière :
Etant un métier de relations, il est tentant pour le salarié (voire l’agent commercial) de « s’installer en face », de constituer sa propre structure et de constituer son portefeuille à l’aide des informations glanées dans son ancien emploi.
Mais, la nouvelle structure bénéficiaire des informations ne pourra pas être punie pour concurrence déloyale avant d’être constituée ! Son futur dirigeant : oui !
Nexiconseil : La détention par la société bénéficiaire des informations frauduleusement transmises n’est pas constitutive d’une concurrence déloyale, car à l’époque de la transmission, la société n’étant pas constituée (mais en cours de formation).
Attention, la société « victime » peut toujours demander des comptes à son ancien salarié qui s’est « installé en face » !
Source : Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16031
NEXIALIM “La solution formation multiformats des métiers de l’immobilier”