La Cour de cassation a jugé et tranché sur la notion de surface habitable en matière de vente en l’état futur d’achèvement.
En matière de vente en l’état futur d’achèvement, nous savons que l’article L 261-10 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que dans l’acte de VEFA, la surface à stipuler est une « surface habitable » au sens de l’article R 111-2 du CCH : cela exclu les parties de locaux d’une hauteur inférieur à 1,80 m.
Une société civile de construction vente (SCCV) a vendu à deux époux, en l’état futur d’achèvement, différents lots d’un ensemble immobilier, dont un appartement.
Après la livraison, ces derniers ont fait mesurer la surface habitable de l’appartement par un technicien. Se plaignant d’un déficit de surface, ils ont assigné la SCCV en diminution du prix et dommages-intérêts.
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux acquéreurs au motif que la preuve n’est pas rapportée que les parties (vendeur et acquéreur) aient voulu que la surface stipulée exclue les locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Que nenni ! CASSATION pour violation de la Loi ! oups …
Conséquence : restitution d’une partie du prix ! re oups …
Or donc, il faut bien respecter dans l’acte (et dans le contrat de réservation), la notion de surface habitable : une attestation de l’architecte, lot par lot sera la bienvenue.
REFERENCES :
Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.994, FS-P : JurisData n° 2021-003734
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