Il a été demandé au gouvernement de préciser le champ d’application du droit de préemption urbain (DPU) quant à l’inclusion des périmètres bâtis situés en zone naturelle de la carte communale et la validation d’une délibération du conseil municipal en ce sens.
Le ministre de la Cohésion des territoires répond :
le DPU est un dispositif permettant aux collectivités d’acquérir prioritairement des biens immobiliers que des propriétaires ont l’intention d’aliéner, dans le but de réaliser un projet d’aménagement ou d’équipement qui serait nécessaire à la collectivité ;
Il peut être institué, par délibération sur tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) délimitées dans le document d’urbanisme. Sont donc exclues du champ d’application de ce dispositif les zones naturelles et les zones agricoles ;
pour les communes qui sont régies par une carte communale, l’alinéa 2 de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’instituer un droit de préemption dans un ou des périmètres délimités par la carte.
Si la carte communale est un document d’urbanisme simplifié, qui permet principalement de délimiter, d’un côté, des secteurs constructibles et, de l’autre, des secteurs non constructibles, généralement des zones naturelles, en renvoyant, pour les règles de constructibilité au règlement national d’urbanisme, il ne saurait y avoir deux applications différenciées d’un droit de préemption, selon que la commune est régie par un PLU ou par une carte communale ;
dans ces conditions, il n’est pas possible d’instaurer un DPU incluant les parties bâties d’une zone naturelle située en zone non constructible d’une carte communale ;
la carte communale peut toutefois être révisée pour rendre constructibles des zones qui ne l’étaient pas initialement et le droit de préemption pourra alors être mis en place dans ces zones nouvellement constructibles.
Source : senat.fr
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