La justice rappelle qu’une clause de vente précisant le mauvais fonctionnement d’une installation ne supprime pas sa garantie.
L’acte de vente d’un immeuble ne peut pas priver l’acquéreur des garanties légales en cours à la suite de travaux réalisés depuis moins de dix ans. Contrairement à ce que soutenait un entrepreneur, une clause de l’acte notarié ne peut pas réduire, à son profit et au détriment de l’acquéreur, ce délai de dix ans, a jugé la Cour de cassation (retrouvez l’arrêt ici).
Après avoir acheté une maison, l’acquéreur s’était plaint du mauvais fonctionnement de l’assainissement individuel qui était toujours couvert par la garantie décennale. La réclamation est irrecevable, répondait l’entrepreneur qui l’avait réalisé, car en achetant la maison, cet acquéreur a renoncé à tout recours contre qui que ce soit. Il est indiqué dans l’acte notarié qu’il entendait «faire son affaire personnelle» de cette installation réalisée sans respect des règles de l’art.
Une clause «réputée non écrite»
Mais le Code civil interdit de telles clauses qui aboutissent à supprimer ou réduire la garantie imposée par la loi et due par tout constructeur d’un ouvrage qui se révélerait impropre à l’usage. Et ceci vaut pour la garantie de dix ans obligatoirement couverte par une assurance, pour la garantie de bon fonctionnement de deux ans, ou encore pour la solidarité du fabricant de l’ouvrage, d’une partie de celui-ci ou d’un élément d’équipement. Une telle clause est «réputée non écrite», ajoute la loi. La garantie doit obligatoirement se transmettre au bénéfice des propriétaires successifs.