Zone agricole du PLU ou de la carte communale : quand rénover une ruine revient à construire un bâtiment neuf.

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Les faits :
Une construction en état de ruine ne peut être regardée comme un bâtiment existant susceptible de restauration, sauf intérêt architectural ou patrimonial particulier.
Un agriculteur avait déposé auprès du maire une demande de permis de construire pour la rénovation d’un mazet, situé sur sa propriété, en vue de le transformer en local de stockage agricole et en logement de fonction.
Le maire a rejeté sa demande et l’agriculteur a demandé l’annulation de son arrêté municipal.
L’agriculteur a contesté et demandé le retrait de la décision du maire devant le Tribunal administratif, s’est fait recaler et a relevé appel devant la Cour administrative d’appel et s’est fait aussi recaler.
Le bâtiment à rénover en cause se révèle, en fait, être une ruine : la toiture est constituée de tôles endommagées, il ne reste que 3 murs extérieurs dont un recouvert de végétation, la façade à l’avant du bâtiment est inexistante.
Juridiquement, il s’agit d’une ruine ; sa reconstruction est donc assimilée à une construction neuve sauf si son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Or, la ruine en question ne présente pas de telles qualités.
Aussi le maire est-il fondé à rejeter la demande de permis de construire un bâtiment neuf de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance (C. urb., art. R. 111-2).
En effet, en l’absence de réseau de distribution publique à proximité, la création d’un forage pour l’alimentation en eau potable situé à moins de 30 mètres de la fosse septique et de son lit d’épandage, telle que prévue dans le projet de construction, risque fort de polluer le réseau.
Attention :
Même en présence de délégation des instructions et des délivrances de permis de construire à un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), le maire conserve un droit de « veto » en matière de sécurité publique et de salubrité.
Source : CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL01233
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