Lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire
Civ 3° 12 mai 2021 n°19-25226 FS-P
INTERET POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Ouf ! en matière de droit de préemption urbain et d’exercice du droit par la collectivité, les honoraires de l’agent immobilier seront payés.
Attention, la décision reste limitée au DPU
PRINCIPE :
Lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner.
FAITS :
Des coïndivisaires représentés par l’un d’entre eux, ont donné mandat à une société de vendre un terrain d’une superficie de 6 770 m2 au prix de 559 300 € TTC comprenant la rémunération de l’agent immobilier, fixée à 51 000 €.
Ils ont consenti à une autre société une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives au prix de 425 000 € HT, majoré de la commission d’agence de 51 000 € due par le bénéficiaire de la promesse.
La commune a exercé son droit de préemption et le juge de l’expropriation, à défaut d’accord entre les parties, a fixé le prix de vente à la somme de 425 000 €.
L’acte authentique de vente a été signé entre les coïndivisaires et la commune.
Soutenant que l’agent immobilier s’était porté acquéreur, par personne morale interposée, du bien qu’il était chargé de vendre et que la commission avait été obtenue par fraude, la commune l’a assigné pour faire constater l’inopposabilité de la promesse de vente et la nullité de la clause de l’acte authentique relative au paiement de la commission.
La cour d’appel (CA Toulouse, 7 oct. 2019) rejette la demande de l’agent immobilier tendant à obtenir le paiement de la commission.
L’arrêt d’appel est cassé.
La cour d’appel a constaté que la promesse unilatérale de vente énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l’option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l’agent immobilier était conventionnellement prévu .
Puis, elle a constaté que la déclaration d’intention d’aliéner mentionnait que la commission était de 51 000 € et était à la charge de l’acquéreur.
Dès lors, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, L. 213-2, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme et 6, I, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006.
NEXICONSEIL :
La Cour de cassation confirme le droit aux honoraires dans le cadre d’une préemption DPU (attention, il en est autrement dans le cadre du droit de préemption du locataire).
Par contre, il faut que du mandat au compromis de vente, la question des honoraires soit bien stipulée.
Source : legifrance.gouv.fr – Civ 3° 12 mai 2021 n°19-25226 FS-P
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