CIV 1° 16 janvier 2015 FS – P + B n° 14 – 11019
Intérêt pour l’agent immobilier :
Seul le vendeur peut se prévaloir de la nullité édictée par l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989. La cour qualifie la nullité de relative, l’acquéreur évincé ne peut pas y prendre part.
Le locataire préempteur ayant dépassé le délai de 4 mois pour réaliser l’acquisition (refus de prêt, ou simple négligence, ou silence intéressé…), le vendeur est libre de céder à qui il veut (aux mêmes charges et conditions). L’acquéreur initial évincé n’a aucun droit de regard sur la vente effectuée et le notaire doit instrumenter.
La liberté des conventions est redevenue totale, aux mêmes prix, charges et conditions et le choix de l’acquéreur appartient au propriétaire.
FAITS :
L’affaire se résume dans sa chronologie :
10 juin 2009 | Compromis entre une indivision vendeur et des acquéreurs (M et Mme X Y) d’un bien loué à Mme Z |
1er juillet 2009 | Notification faite par le notaire |
31 juillet 2009 | Acceptation de l’offre de vente par la locataire. |
3 décembre 2009 | Vente à la même Mme Z |
décembre 2009 | Revente par Mme Z ! peut être avec plus value |
M. et Mme X Y ? Chafouins, ont demandé au tribunal de constater une fraude à leurs droits et ont assigné le notaire en responsabilité : d’après eux il aurait reçu un acte illicite qui aurait méconnu les droits des tiers.
DECISION :
« Seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l’acceptation de l’offre de vente qu’édicte l’article 15, II al 5 de la loir du 6 juillet 1989, la cour d’appel en a exactement déduit que le notaire n’avait, en instrumentant l’acte de vente, requis par le bailleur après l’expiration du délai que sanctionne cette NULLITE RELATIVE, manqué à aucune de ses obligations professionnelles envers les consorts X Y évincés lors de l’exercice du droit de préemption du locataire. »