Le nouveau diagnostic de gestion des produits, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les modifications apportées par le décret du 25 juin 2021(1) élargissent le périmètre d’application de ce diagnostic.
La loi contre le gaspillage (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 105 et 130 : Defrénois flash 24 févr. 2020, n° 145y6, p. 7) a prévu une obligation pour le maître d’ouvrage de travaux de démolition ou réhabilitation significative de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets (CCH, art. L. 111-10-4).
Un décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 précise la mise en œuvre de ce diagnostic.
Pour quelles operations ?
Sont concernées les opérations de démolition ou de rénovation significative suivantes :
- celles dont la surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ;
- celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l’article R. 4411-6 du Code du travail.
Démolition et “renovation significative”
La rénovation significative est la destruction ou le remplacement d’au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
- planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- huisseries extérieures ;
- cloisons intérieures ;
- installations sanitaires et de plomberie ;
- installations électriques ;
- système de chauffage.
Pour quelles obligations ?
Le maître d’ouvrage doit réaliser un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
- avant le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme si l’opération y est soumise ou, le cas échéant, à celui d’une demande d’autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public.’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation ;
- avant l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.
Préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés, le maître d’ouvrage doit transmettre le diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux (CCH, art. R. 111-48).
Source : légifrance.gouv.fr
D. n° 2021-821, 25 juin 2021, NOR : : JO, 27 juin 2021
D. n° 2021-822, 25 juin 2021, NOR : : JO, 27 juin 2021
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