CIV 1° 17 mars 2016, n° 14-21738
INTÉRÊT POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Maîtriser la relation avec ses agents commerciaux.
FAITS
Un promoteur a confié à un agent immobilier sur l’île de la Réunion un mandat exclusif de vendre en l’état futur d’achèvement des lots d’une résidence à construire.
Le même promoteur a donné procuration de signer en ses lieu et place des contrats de réservation à un agent commercial situé en Métropole, et collaborateur de l’agence immobilière Réunionnaise.
Après résiliation du mandat de commercialisation, l’agent commercial a engagé une action directe en paiement contre le promoteur ayant donné mandat de commercialisation à l’agent immobilier.
DECISION
La Cour d’appel a déclaré valable le mandat de commercialisation établi entre l’agent commercial et le promoteur. En effet, l’agent commercial exerçait en qualité de collaborateur de l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle.
La Cour a condamné le promoteur à payer le solde d’honoraires réclamé par l’agent commercial.
CASSATION !
L’agent commercial avait reçu procuration de signer les contrats de réservation conclus au nom et pour le compte du promoteur : il s’est donc livré à une activité consistant à négocier des biens immobiliers pour le compte d’un mandant promoteur sans carte d’agent immobilier.
Pas de commission … les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi Hoguet pour le compte de mandants non titulaires de la carte professionnelle.
NEXICONSEIL :
En fait, il fallait passer par l’intermédiaire de l’agent immobilier Réunionnais et seul ce dernier pouvait facturer.
Il ne faut donc pas confondre le mandat du Code civil et le mandat « Loi Hoguet » !