Loi n° 2015 – 990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
INTÉRÊT POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Une très grande simplification !
AVANT : Article L 121 – 21 (partie) du Code de la consommation.
« Lorsque le contrat ayant pour objet l’acquisition ou le transfert d’un bien immobilier est précédé d’un contrat préliminaire prévu à l’article L 261 – 15 du Code de la construction et de l’habitation (contrat de réservation) ou d’une promesse synallagmatique (compromis) ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation (de 14 jours) court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobilier, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion ».
APRÈS: Les deux alinéas sont purement et simplement supprimés et l’article L 121 – 16 – 1 I 12° (créé par la loi Macron) du même code dispose d’une nouvelle exception en ce sens
CONSEQUENCE :
L’avant contrat peut être signé chez le client. Il sera toujours soumis au délai de rétractation de 10 jours, mais pas à celui de 14 jours ! On évite le piège qui consistait à oublier le dernier délai.
NEXICONSEIL :
Attention, le mandat signé hors établissement est soumis aux règles de l’article L 121 – 21 du Code de la consommation (toujours 14 jours).