INTÉRÊT POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Il s’agit du cas particulier de la vente d’un bien immobilier avec une instance pendante contre l’assureur dommage ouvrage.
PRINCIPE :
Sauf clause contraire, l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage (DO) bénéficie à l’acquéreur de l’immeuble, peu important que la déclaration de sinistre ait été réalisée avant la vente.
FAITS
Le conflit portait dans le cadre du dénouement d’un contrat de crédit-bail immobilier et du sort de la somme devant revenir au vendeur ou à l’acquéreur pour réparation de préjudices entrant dans le champ d’application de la garantie dommage ouvrage.
NEXICONSEIL :
La décision est sans équivoque et lourde de conséquence pour le négociateur :
Lors de l’audit de la situation juridique et de l’établissement du prix, il faut impérativement questionner le vendeur d’un immeuble édifié depuis moins de dix ans (ou qui a subi des travaux de structure depuis moins de dix ans) sur l’existence d’une assurance dommage ouvrage et sur une éventuelle déclaration de sinistre.
Attention, en cas de mise en œuvre de la garantie, l’indemnisation d’un sinistre revenant à l’acquéreur (sauf convention contraire) fait partie du prix de vente :
Maison vendue = Prix + indemnisation !
Le devoir de conseil impose une information sur le sort d’une éventuelle indemnité et d’indiquer qu’elle appartiendra à l’acquéreur : ne laissons pas croire au vendeur qu’il percevra quelle que somme que ce soit.
Cela risque d’être difficile à avaler, d’autant plus que c’est le vendeur qui a subi les affres du contentieux !
C’est pour cela que tout est possible et négociable par une clause contraire, encore faut-il la prévoir.
Source : CIV 3° 15 septembre 2016 FS – P + B n° 15 – 21630