INTERET POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Voici une question qui ne manquera pas d’être posée lors de la visite du bien à vendre : sera-t-il possible de couper les branches qui dépassent ?
PRINCIPE :
La réponse est donnée par l’article 673 du Code civil (date de 1804)
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible »
Bien entendu, il n’est pas possible de couper les grosses branches sans autorisation du propriétaire du tronc de l’arbre ou sans contrainte judiciaire (on ne se fait pas justice à soi-même).
De son propre chef, on peut couper les ronces ou brindilles… à la limite de la ligne séparative.
Sauf que le code de 1804 n’a rien prévu en cas de création d’espaces boisés classés !
FAITS :
Se plaignant du débordement d’arbres sur son fonds, un propriétaire assigne ses voisins en élagage de leur haie sur le fondement de l’article 673 du Code civil.
Ceux-ci s’opposent à la demande au motif que leur propriété est située dans une zone d’espaces boisés classés, soumise à l’article L. 130-1, devenu les articles L. 113-1, L. 113-2 et l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
L’arrêt d’appel (CA Versailles, 19 janv. 2016) les condamne à procéder à l’élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain qui avancent sur le fonds du voisin.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel.
Elle a énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, et relevé que la parcelle est située dans une zone soumise, par le Code de l’urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres.
En outre, elle a retenu exactement qu’une demande d’élagage n’emporte pas obligation de les détruire et qu’il n’est pas établi que l’élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige.
La cour d’appel en a justement déduit que la demande d’élagage devait être accueillie.
NEXICONSEIL :
Demander et obtenir d’autorisation d’élaguer : oui
Faire périr l’arbre : non