Décret n° 2005-1090 du 28 août 2015 « fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce ».
INTÉRÊT POUR L’AGENT IMMOBILIER :
Nous arrivons cahin-caha à la création d’une nouvelle profession règlementée, par la création d’un code de déontologie en douze articles.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Entrée en vigueur : 1er septembre 2015, à cette date les intervenants en immobilier ne sont plus « concurrents », mais « confrères » !
Il concerne : l’activité d’agent immobilier
l’activité d’administrateur de biens
l’activité de syndic de copropriété
l’activité de marchand de listes
Article 2 : Ethique professionnelle
A compter du 1er septembre 2015, il faudra exercer sa profession avec « conscience », « dignité », « loyauté », « sincérité » et « probité ».
A compter de la même date, il faudra surveiller son comportement et son langage.
Article 3 : Respect des lois et règlements
Avant, il fallait bien respecter la loi. Mais le nouveau code de déontologie insiste sur la lute contre la discrimination et le blanchiment d’argent, le respect des informations sur l’informatique et enfin et surtout, le devoir de refuser son concours pour l’élaboration d’actes frauduleux.
Sera-t-il possible, pour un intermédiaire de proposer des opérations de défiscalisations à la marge de l’abus de droit ? On peut raisonnablement se poser la question.
Article 4 – Obligation de compétence
Les professionnels devront posséder « les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités » et bien entendu les maintenir.
En outre, les professionnels devront refuser les missions pour lesquelles ils n’ont pas les compétences requises.
Article 5 – Organisation et gestion de l’entreprise
On impose ici une gouvernance directe de l’entreprise. En ce qui concerne les établissements, un directeur pourra être nommé.
La disposition rappelle l’habilitation d’un collaborateur, et s’il n’est pas salarié, son inscription sur le registre spécial des agents commerciaux.
Article 6 – Transparence
L’information sur les montants et les modes de calcul des honoraires pratiques doit être exacte, intelligible et complète, y compris pour les services rendus à titre accessoire ou complémentaire.
Un élément est à souligner : il faudra indiquer au client qu’un « avis de valeur » n’est pas une « expertise ».
Article 7 – Confidentialité
Prudence et discrétion sont de mise. On ne parle pas de « secret professionnel ».
Article 8 – Défense des intérêts en présence
L’obligation est de promouvoir les intérêts légitimes des mandants. En quelques mots : l’intérêt de l’agent immobilier passe après celui de ses clients !
C’est bien la confirmation qu’une « mission » lui est confiée, comme dans toute profession règlementée. Le glissement entre « commission » et « honoraires » le confirme expressément.[1]
Article 9 – Conflit d’intérêt
On rappelle l’interdiction d’acquérir à titre personnel le bien dans le portefeuille des biens à vendre. Cette interdiction s’étend à l’avis de valeur etc…
Article 10 – Confraternité
« Une concurrence saine, libre et loyale » … Pas de détournement de clientèle, de personnel ou de prospects. Pas d’avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère etc…
Beaucoup de similitudes avec les obligations déontologiques des autres professions règlementées. Par exemple, il n’est pas possible de faire un observation quelconque à un client sur les pratiques professionnelles d’un confrère, fut ce elles illicites. Il faudra s’adresser au confrère directement.
Article 11 – Règlement des litiges
Obligation de privilégier la résolution amiable des litiges.
Article 12 – Discipline
Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière.
NEXICONSEIL :
Soyez « confraternels » !
[1] La commission étant la rémunération du mandataire (contrat de commission) et les honoraires sont la rémunération du service rendu par une personne.