CIV 1° 25 novembre 2015, n° 14 – 22.102
INTÉRÊT POUR L’AGENT IMMOBILIER :
La cour nous donne une indication sur les limites du devoir de conseil : à condition que l’intermédiaire ait prêté un soin correct à la vente qu’il a préparé, il n’est pas tenu de tout savoir sur le passé urbanistique de l’immeuble. Il n’a rien à vérifier sur ce point.
FAITS
Le litige porte sur un agrandissement qui a été effectué dix ans avant la vente et sans autorisation.
LA DÉCISION
Première constatation : la promesse de vente rédigée comportait un descriptif des immeubles matériellement exact, mais n’indiquait, ni la date de leur construction, ni celle de leur achèvement.
Deuxième constatation : il n’était pas établi qu’à la date de la signature de l’avant contrat, l’agent immobilier avait eu connaissance des travaux d’agrandissement réalisés par les auteurs de ses mandants.
Donc : cet intermédiaire, « qui n’était pas un professionnel de la construction, n’avait pas, pour satisfaire à son devoir d’information et de conseil, à vérifier la conformité de ces travaux aux prescriptions de permis de construire dont il ignorait l’existence, ni, en l’absence d’éléments faisant apparaître une difficulté sur ce point, à s’assurer que l’implantation des ouvrages répondait aux règlements d’urbanisme ».
La Cour rejette la responsabilité de l’agent immobilier : OUF !
CONSÉQUENCE :
Ce qui a été déterminant : c’est le soin correct et l’application de l’agent immobilier rédacteur de la promesse !
On peut[1] reproduire la « morale de l’histoire » :
1°) L’agent immobilier doit rester curieux et doit se conserver la preuve de l’avoir été !
2°) Mais, il n’est pas tenu de se comporter en véritable détective :
[1] Cf commentaire de Me Patrice CORNILLE – Construction – Urbanisme n° 1, Janvier 2016 comm. 12